Nullité d'un contrat de révélation de succession pour défaut de cause

Cet arrêt juge qu'un contrat de révélation de succession est nul pour défaut de cause parce que l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l'héritier sans l'intervention du généalogiste.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 février 2014), qu'à la suite du décès d'Albine X... survenu le 19 juillet 2009, la société Coutot-Roehrig (la société), généalogiste, a été chargée par le notaire appelé à régler la succession, de procéder à des recherches ; qu'elle a identifié comme héritière Edith Y... et conclu avec le tuteur de cette dernière un contrat de révélation de succession ; qu'elle-même est décédée le 15 novembre 2009, laissant pour lui succéder plusieurs neveux et nièces ; que la société leur a réclamé le paiement des honoraires contractuellement prévus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de révélation de succession pour défaut de cause alors, selon le moyen, que l'intervention du généalogiste a pour objet, non seulement de révéler au bénéficiaire l'existence d'une succession à propos de laquelle elle a la qualité de successible, mais également d'établir la quotité de ses droits en établissant une généalogie complète permettant d'identifier les autres héritiers ou de constater qu'aucune autre personne n'a le rang légal de successible ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions l'existence de cette double mission ; qu'en se bornant à faire état du travail du généalogiste pour identifier l'un des héritiers, sans jamais évoquer le travail qui était nécessaire pour établir une généalogie complète et fixer la dévolution successorale une fois constaté l'absence d'autres héritiers pouvant avoir vocation à hériter, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les lettres adressées par le notaire aux neveux et nièces d'Edith Y..., auxquels il lui était facile de remonter et, en particulier à Mme Monique Y... veuve Z..., lui auraient permis d'identifier l'héritier d'Albine X... dans la branche maternelle au degré le plus proche, de sorte que l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance d'Edith Y... sans l'intervention du généalogiste, l'arrêt retient que celui-ci ne lui avait révélé aucun secret et que ni la dévolution de la succession d'Albine X... au quatrième ordre des héritiers mentionné à l'article 734 du code civil, impliquant l'application de la fente entre les branches paternelle et maternelle prévu par l'article 749 du même code, ni la rapidité gagnée dans le règlement successoral ne justifiaient le recours aux services du généalogiste ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le généalogiste n'avait accompli aucune diligence utile en vue de révéler une succession ni d'établir une généalogie complète ni de fixer la dévolution successorale, a souverainement déduit que le contrat de révélation de succession était nul pour défaut de cause, justifiant légalement sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont recevables :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une gestion d'affaires, alors, selon le moyen :

1°/ que sur le terrain de la gestion d'affaire, et avant de l'écarter pour inutilité, les juges du fond devaient rechercher si l'intervention de la société en tant que généalogiste n'avait pas été utile dans la mesure où, au-delà de l'identification de l'héritière, ils avaient établi une généalogie complète leur permettant de dresser une dévolution successorale constatant avec certitude l'absence d'héritiers dans les autres branches, et de fixer par suite l'étendue des droits de Edith Y... veuve A... ; qu'en s'abstenant de rechercher si la gestion d'affaires ne pouvait pas être utile au regard de ce second point de la mission du généalogiste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1372 du code civil ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en opposant en l'espèce que la ratification résultant des actes passés par le tuteur et le juge des tutelles était inefficace dès lors que ceux-ci n'ont pu se déterminer en connaissance de cause, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'ils relevaient d'office, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en écartant le moyen tiré de la ratification de la gestion d'affaires sans s'expliquer sur l'intérêt que pouvait présenter l'intervention du généalogiste au regard notamment de la fiabilité de la dévolution successorale que permettait l'établissement d'une généalogie complète visant l'ensemble des branches de la famille du de cujus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1372 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat de révélation de succession était dépourvu de cause puisque le généalogiste n'avait révélé aucun secret ni apporté une aide quelconque, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement exclu que l'intervention de celui-ci ait pu être utile ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'écarter la gestion d'affaires, de sorte que les motifs relatifs à la ratification d'une gestion d'affaires inexistante sont surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coutot-Roehrig aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coutot-Roehrig et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... et autres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Coutot-Roehrig.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé pour absence de cause le contrat de révélation de succession signé le 14 octobre 2009 entre la société COUTOT-ROEHRIG et Mme Edith « Marie » Y..., veuve A... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est de principe que la cause du contrat de révélation de succession est définie comme étant la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire ; que, faute de révélation d'un secret, dès lors que l'existence de la succession peut être établie sans intervention du généalogiste, le contrat de révélation de succession est frappé de nullité ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Édith Y... avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine, Mme Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, comme le démontre la photo prise à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, où on la voit présente, attablée à sa gauche, en compagnie d'ailleurs de Dominique, Alain et Étienne Y... ; qu'il est encore établi que M. Jacques DE B... tenait régulièrement informés les neveux et nièces de Mme Édith Y... de l'état de santé de Mme Albine X... depuis janvier 2009, leur précisant qu'elle avait subi une opération et qu'elle allait poursuivre un traitement chimiothérapique et les avait même informés de son décès, le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à M. Alain Y... qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone les proches concernés ; qu'au regard des courriers produits, M. Jacques DE B... connaissait les liens familiaux unissant les consorts Y... et Mme Albine X..., compte tenu de la teneur des informations échangées et des termes utilisés dans les correspondances, l'expression « notre cousine » étant révélatrice de la connaissance d'un lien de parenté ; qu'au total, il apparaît à la Cour comme au premier juge que Me D..., qui connaissait l'existence de M. Jacques DE B..., pouvait aisément identifier l'héritier le plus proche de Mme Albine X..., dans la branche maternelle, par la simple interrogation de ce dernier, validée par la consultation rapide de l'état civil et que rien ne justifiait le recours aux services de la société COUTOT-ROEHRIG, qui n'a, en fait, révélé aucun secret ; que c'est à juste titre que les consorts Y... ont souligné l'extrême rapidité avec laquelle la société COUTOT-ROEHRIG avait abouti à la détermination de l'héritier, si l'on tient compte que le décès est intervenu le 19 juillet 2009, en plein été et que le contrat a été paraphé par le représentant de la société COUTOT-ROEHRIG, dès le 7 septembre 2009 ;

que certes le 29 septembre 2009, le juge des tutelles avait autorisé le tuteur de Mme Edith Y... à signer le contrat de révélation de succession pour le compte de sa majeure protégée ; que la société COUTOT-ROEHRIG estime qu'il y a eu, ainsi, ratification par le bénéficiaire de la gestion d'affaires de l'acte de gestion réalisé par le notaire, peu important, dès lors, que cet acte de gestion ait été utile ou non ; que, cependant, pour être efficace et valider un acte en fait inutile, la ratification doit être opérée en pleine connaissance de cause, alors qu'en l'espèce, le tuteur et encore moins le juge des tutelles n'étaient pas en mesure, à l'époque de la signature du contrat, d'en mesurer l'environnement, la cause et l'efficacité réelle ;

que si la société COUTOT-ROEHRIG évoque justement le principe trop souvent méconnu qui veut que les conventions s'exécutent de bonne foi, elle pourrait utilement s'interroger sur la sienne, lorsqu'elle a fait signer par des personnes indubitablement de bonne foi mais dans l'ignorance totale des données de la cause, une convention lui assurant une rémunération de 76380 ¿ pour des recherches qui, étalées sur quelques jours, n'ont pu lui prendre que quelques heures ; qu'ainsi il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple » (arrêt, p. 6 et 7) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QU'« aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil invoqué par voie d'exception par les consorts Y..., « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; que dans le contrat de révélation de succession, la cause de l'obligation de l'héritier de consentir à l'abandon d'une quote-part de la succession réside dans le fait de l'informer de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être le bénéficiaire ; que le contrat encourt la sanction de la nullité pour absence de cause lorsque l'existence de la succession serait normalement parvenue à la connaissance de l'héritier sans l'intervention d'un généalogiste qui aura donc été inutilement chargé de démarches à cette fin ; qu'il appartient à l'héritier ou à ses ayants droits, en cas de décès, de prouver que l'intervention du généalogiste était inutile ; qu'il résulte des pièces produites par les consorts Y... qu'Edith Y... veuve A..., sous tutelle depuis le 7 décembre 1999 et résidant dans l'Indre en maison de retraite, avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine au 5e degré, Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, auquel cette dernière était présente, attablée à sa gauche (pièces défendeurs n° 8) ; que si le tuteur d'Edith Y... veuve A... ignorait manifestement le décès d'Albine X... le 14 octobre 2009 lors de la signature du contrat de révélation de succession pour le compte de sa protégée, un mois après que la proposition lui en ait été faite, Edith Y... veuve A..., qu'il n'a selon toute vraisemblance pas consultée avant de signer ce contrat, ne pouvait personnellement pas ignorer ce décès ou, en tout cas, ne pouvait pas l'ignorer très longtemps dans la mesure où Jacques DE B..., de la même génération au plan généalogique que ses neveux et nièces, et eux-mêmes de la même génération qu'Albine X..., tenait ces derniers informés de l'état de santé de celle-ci depuis janvier 2009 (pièce défendeurs n° 12) et les a même informés de son décès le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à Alain Y..., qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone Vincent Y... et d'autres de ses cousins germains (pièce défendeur n° 1) ; que la SA COUTOT- ROEHR1NG ne peut pas sérieusement prétendre que Jacques DE B... ignorait les liens familiaux qui unissent les neveux et nièces de Marie Y... veuve C... à sa propre cousine germaine Albine X... alors que les informations données par lui à ces derniers concernant celle-ci n'étaient pas de celles que l'on délivre à des tiers dépourvus de tout lien familial et qu'il n'ignorait pas, pour être en contact régulier avec elle, qu'Albine X... entretenait également un contact régulier avec Monique Y... épouse Z... plus particulièrement, par le biais de lettres ou de rencontres estivales sur le camping qu'elle gérait, dénommé « Le Castel Camping du Petit Trianon », démontrant la connaissance de leur lien de parenté par la volonté affichée de partager entre elles des évènements par nature familiaux (anniversaires, mariage des enfants) (pièces défendeurs n° 2 à 7) ; qu'en tant que de besoin, l'usage de l'expression « notre cousine » au sujet d'Albine X..., dans le courrier adressé par lui à Monique Y... épouse Z... le 9 janvier 2009, en ces termes « Albine, notre cousine, vient d'être opérée et va poursuivre un traitement chimiothérapeutique jusqu'en avril. Elle est de retour au Prieuré, encore faible, mais se rétablit progressivement. Elle espère vous accueillir cet été et, dans cette attente, vous adresse toutes ses amitiés », démontre précisément que Jacques DE B... établit bien le lien de parenté entre son interlocutrice et Albine X..., l'emploi du possessif « notre » ne pouvant en effet s'appliquer ni à sa seule personne ni au couple constitué par lui et son épouse, cosignataire de ce courrier, dans la mesure où cette dernière n'a en revanche aucun lien de parenté biologique avec Albine X... ; que la circonstance qu'il s'adresse ensuite aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A... par les termes « chers amis » dans son courriel du 19 juillet 2009 n'est pas de nature à contredire ce qui précède dans la mesure où il n'existait en revanche entre lui et ces derniers aucun lien de parenté biologique résultant d'un ancêtre commun ; que la SA COUTOT-ROEHRING n'apporte par ailleurs aucune preuve des recherches qui auraient préalablement été menées en vain par Maître Jean Alexandre D... auprès de Jacques DE B..., dont il connaissait pourtant l'existence, avant de prendre la décision de recourir aux services d'un généalogiste ; que la rapidité avec laquelle Maître Jean-Alexandre D... a fait appel aux services de la SA COUTOT-ROEHRING laisse au contraire présumer l'absence de recherches personnelles de ce dernier ; qu'ainsi, il doit être relevé que la lettre de mission contenue dans sa télécopie du 25 août 2009, intervenue à peine un mois et demi après le décès survenu en pleine période estivale, n'est en fait, de par ces termes, que la confirmation de celle qu'il avait verbalement donnée à la SA COUTOT-ROEHRING déjà bien avant ; que cette confirmation devait en réalité notamment permettre à cette dernière de s'assurer du caractère bénéficiaire de la succession avant de proposer, avec un aléa réduit pour elle, la conclusion d'un contrat de révélation de. succession ; qu'ainsi, des courriers adressés par Maître Jean-Alexandre D... aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A..., auxquels il lui était facile de remonter et en particulier à Monique Y... épouse Z..., lui auraient permis d'identifier l'héritier d'Albine X... dans la branche maternelle au degré le plus proche ; qu'au total, ni la dévolution de la succession d'Albine X... au quatrième ordre des héritiers mentionné à l'article 734 du code civil, impliquant l'application du mécanisme de la « fente » entre les branches paternelle et maternelle prévu par l'article 749 du Code civil, ni la rapidité gagnée dans le règlement successoral, ne justifiaient le recours aux services de la SA COUTOT-ROEHRING, qui n'a de fait révélé aucun secret ; qu'il en résulte que les consorts Y... seront accueillis dans leur demande d'annulation pour défaut de cause du contrat de révélation de succession signé par leur tante, représentée par son tuteur, et la SA COUTOT-ROEHRING déboutée de sa demande de paiement des honoraires » (jugement, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, l'intervention du généalogiste a pour objet, non seulement de révéler au bénéficiaire l'existence d'une succession à propos de de laquelle elle a la qualité de successible, mais également d'établir la quotité de ses droits en établissant une généalogie complète permettant d'identifier les autres héritiers ou de constater qu'aucune autre personne n'a le rang légal de successible ; qu'en l'espèce, la société COUTOT-ROEHRIG faisait valoir dans ses conclusions l'existence de cette double mission (conclusions p. 5, al. 3 et s.) ; qu'en se bornant à faire état du travail du travail du généalogiste pour identifier l'un des héritiers, sans jamais évoquer le travail qui était nécessaire pour établir une généalogie complète et fixer la dévolution successorale une fois constaté l'absence d'autres héritiers pouvant avoir vocation à hériter, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société COUTOT-ROEHRIG de sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une gestion d'affaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est de principe que la cause du contrat de révélation de succession est définie comme étant la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire ; que, faute de révélation d'un secret, dès lors que l'existence de la succession peut être établie sans intervention du généalogiste, le contrat de révélation de succession est frappé de nullité ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Édith Y... avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine, Mme Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, comme le démontre la photo prise à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, où on la voit présente, attablée à sa gauche, en compagnie d'ailleurs de Dominique, Alain et Étienne Y... ; qu'il est encore établi que M. Jacques DE B... tenait régulièrement informés les neveux et nièces de Mme Édith Y... de l'état de santé de Mme Albine X... depuis janvier 2009, leur précisant qu'elle avait subi une opération et qu'elle allait poursuivre un traitement chimiothérapique et les avait même informés de son décès, le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à M. Alain Y... qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone les proches concernés ; qu'au regard des courriers produits, M. Jacques DE B... connaissait les liens familiaux unissant les consorts Y... et Mme Albine X..., compte tenu de la teneur des informations échangées et des termes utilisés dans les correspondances, l'expression « notre cousine » étant révélatrice de la connaissance d'un lien de parenté ; qu'au total, il apparaît à la Cour comme au premier juge que Me D..., qui connaissait l'existence de M. Jacques DE B..., pouvait aisément identifier l'héritier le plus proche de Mme Albine X..., dans la branche maternelle, par la simple interrogation de ce dernier, validée par la consultation rapide de l'état civil et que rien ne justifiait le recours aux services de la société COUTOT-ROEHRIG, qui n'a, en fait, révélé aucun secret ; que c'est à juste titre que les consorts Y... ont souligné l'extrême rapidité avec laquelle la société COUTOT-ROEHRIG avait abouti à la détermination de l'héritier, si l'on tient compte que le décès est intervenu le 19 juillet 2009, en plein été et que le contrat a été paraphé par le représentant de la société COUTOT-ROEHRIG, dès le 7 septembre 2009 ;

que certes le 29 septembre 2009, le juge des tutelles avait autorisé le tuteur de Mme Edith Y... à signer le contrat de révélation de succession pour le compte de sa majeure protégée ; que la société COUTOT-ROEHRIG estime qu'il y a eu, ainsi, ratification par le bénéficiaire de la gestion d'affaires de l'acte de gestion réalisé par le notaire, peu important, dès lors, que cet acte de gestion ait été utile ou non ; que, cependant, pour être efficace et valider un acte en fait inutile, la ratification doit être opérée en pleine connaissance de cause, alors qu'en l'espèce, le tuteur et encore moins le juge des tutelles n'étaient pas en mesure, à l'époque de la signature du contrat, d'en mesurer l'environnement, la cause et l'efficacité réelle ;

que si la société COUTOT-ROEHRIG évoque justement le principe trop souvent méconnu qui veut que les conventions s'exécutent de bonne foi, elle pourrait utilement s'interroger sur la sienne, lorsqu'elle a fait signer par des personnes indubitablement de bonne foi mais dans l'ignorance totale des données de la cause, une convention lui assurant une rémunération de 76380 ¿ pour des recherches qui, étalées sur quelques jours, n'ont pu lui prendre que quelques heures ; qu'ainsi il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple » (arrêt, p. 6 et 7) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QU'« aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil invoqué par voie d'exception par les consorts Y..., « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; que dans le contrat de révélation de succession, la cause de l'obligation de l'héritier de consentir à l'abandon d'une quote-part de la succession réside dans le fait de l'informer de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être le bénéficiaire ; que le contrat encourt la sanction de la nullité pour absence de cause lorsque l'existence de la succession serait normalement parvenue à la connaissance de l'héritier sans l'intervention d'un généalogiste qui aura donc été inutilement chargé de démarches à cette fin ; qu'il appartient à l'héritier ou à ses ayants droits, en cas de décès, de prouver que l'intervention du généalogiste était inutile ; qu'il résulte des pièces produites par les consorts Y... qu'Edith Y... veuve A..., sous tutelle depuis le 7 décembre 1999 et résidant dans l'Indre en maison de retraite, avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine au 5e degré, Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, auquel cette dernière était présente, attablée à sa gauche (pièces défendeurs n° 8) ; que si le tuteur d'Edith Y... veuve A... ignorait manifestement le décès d'Albine X... le 14 octobre 2009 lors de la signature du contrat de révélation de succession pour le compte de sa protégée, un mois après que la proposition lui en ait été faite, Edith Y... veuve A..., qu'il n'a selon toute vraisemblance pas consultée avant de signer ce contrat, ne pouvait personnellement pas ignorer ce décès ou, en tout cas, ne pouvait pas l'ignorer très longtemps dans la mesure où Jacques DE B..., de la même génération au plan généalogique que ses neveux et nièces, et eux-mêmes de la même génération qu'Albine X..., tenait ces derniers informés de l'état de santé de celle-ci depuis janvier 2009 (pièce défendeurs n° 12) et les a même informés de son décès le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à Alain Y..., qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone Vincent Y... et d'autres de ses cousins germains (pièce défendeur n° 1) ; que la SA COUTOT- ROEHR1NG ne peut pas sérieusement prétendre que Jacques DE B... ignorait les liens familiaux qui unissent les neveux et nièces de Marie Y... veuve C... à sa propre cousine germaine Albine X... alors que les informations données par lui à ces derniers concernant celle-ci n'étaient pas de celles que l'on délivre à des tiers dépourvus de tout lien familial et qu'il n'ignorait pas, pour être en contact régulier avec elle, qu'Albine X... entretenait également un contact régulier avec Monique Y... épouse Z... plus particulièrement, par le biais de lettres ou de rencontres estivales sur le camping qu'elle gérait, dénommé « Le Castel Camping du Petit Trianon », démontrant la connaissance de leur lien de parenté par la volonté affichée de partager entre elles des évènements par nature familiaux (anniversaires, mariage des enfants) (pièces défendeurs n° 2 à 7) ; qu'en tant que de besoin, l'usage de l'expression « notre cousine » au sujet d'Albine X..., dans le courrier adressé par lui à Monique Y... épouse Z... le 9 janvier 2009, en ces termes « Albine, notre cousine, vient d'être opérée et va poursuivre un traitement chimiothérapeutique jusqu'en avril. Elle est de retour au Prieuré, encore faible, mais se rétablit progressivement. Elle espère vous accueillir cet été et, dans cette attente, vous adresse toutes ses amitiés », démontre précisément que Jacques DE B... établit bien le lien de parenté entre son interlocutrice et Albine X..., l'emploi du possessif « notre » ne pouvant en effet s'appliquer ni à sa seule personne ni au couple constitué par lui et son épouse, cosignataire de ce courrier, dans la mesure où cette dernière n'a en revanche aucun lien de parenté biologique avec Albine X... ; que la circonstance qu'il s'adresse ensuite aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A... par les termes « chers amis » dans son courriel du 19 juillet 2009 n'est pas de nature à contredire ce qui précède dans la mesure où il n'existait en revanche entre lui et ces derniers aucun lien de parenté biologique résultant d'un ancêtre commun ; que la SA COUTOT-ROEHRING n'apporte par ailleurs aucune preuve des recherches qui auraient préalablement été menées en vain par Maître Jean Alexandre D... auprès de Jacques DE B..., dont il connaissait pourtant l'existence, avant de prendre la décision de recourir aux services d'un généalogiste ; que la rapidité avec laquelle Maître Jean-Alexandre D... a fait appel aux services de la SA COUTOT-ROEHRING laisse au contraire présumer l'absence de recherches personnelles de ce dernier ; qu'ainsi, il doit être relevé que la lettre de mission contenue dans sa télécopie du 25 août 2009, intervenue à peine un mois et demi après le décès survenu en pleine période estivale, n'est en fait, de par ces termes, que la confirmation de celle qu'il avait verbalement donnée à la SA COUTOT-ROEHRING déjà bien avant ; que cette confirmation devait en réalité notamment permettre à cette dernière de s'assurer du caractère bénéficiaire de la succession avant de proposer, avec un aléa réduit pour elle, la conclusion d'un contrat de révélation de. succession ; qu'ainsi, des courriers adressés par Maître Jean-Alexandre D... aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A..., auxquels il lui était facile de remonter et en particulier à Monique Y... épouse Z..., lui auraient permis d'identifier l'héritier d'Albine X... dans la branche maternelle au degré le plus proche ; qu'au total, ni la dévolution de la succession d'Albine X... au quatrième ordre des héritiers mentionné à l'article 734 du code civil, impliquant l'application du mécanisme de la « fente » entre les branches paternelle et maternelle prévu par l'article 749 du Code civil, ni la rapidité gagnée dans le règlement successoral, ne justifiaient le recours aux services de la SA COUTOT-ROEHRING, qui n'a de fait révélé aucun secret ; qu'il en résulte que les consorts Y... seront accueillis dans leur demande d'annulation pour défaut de cause du contrat de révélation de succession signé par leur tante, représentée par son tuteur, et la SA COUTOT-ROEHRING déboutée de sa demande de paiement des honoraires » (jugement, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE sur le terrain de la gestion d'affaire, et avant de l'écarter pour inutilité, les juges du fond devaient rechercher si l'intervention de la société COUTOT-ROEHRIG en tant que généalogiste n'avait pas été utile dans la mesure où, au-delà de l'identification de l'héritière, ils avaient établi une généalogie complète leur permettant de dresser une dévolution successorale constatant avec certitude l'absence d'héritiers dans les autres branches, et de fixer par suite l'étendue des droits de Mme Y..., veuve A... ; qu'en s'abstenant de rechercher si la gestion d'affaires ne pouvait pas être utile au regard de ce second point de la mission du généalogiste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1372 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société COUTOT-ROEHRIG de sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une gestion d'affaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est de principe que la cause du contrat de révélation de succession est définie comme étant la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire ; que, faute de révélation d'un secret, dès lors que l'existence de la succession peut être établie sans intervention du généalogiste, le contrat de révélation de succession est frappé de nullité ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Édith Y... avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine, Mme Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, comme le démontre la photo prise à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, où on la voit présente, attablée à sa gauche, en compagnie d'ailleurs de Dominique, Alain et Étienne Y... ; qu'il est encore établi que M. Jacques DE B... tenait régulièrement informés les neveux et nièces de Mme Édith Y... de l'état de santé de Mme Albine X... depuis janvier 2009, leur précisant qu'elle avait subi une opération et qu'elle allait poursuivre un traitement chimiothérapique et les avait même informés de son décès, le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à M. Alain Y... qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone les proches concernés ; qu'au regard des courriers produits, M. Jacques DE B... connaissait les liens familiaux unissant les consorts Y... et Mme Albine X..., compte tenu de la teneur des informations échangées et des termes utilisés dans les correspondances, l'expression « notre cousine » étant révélatrice de la connaissance d'un lien de parenté ; qu'au total, il apparaît à la Cour comme au premier juge que Me D..., qui connaissait l'existence de M. Jacques DE B..., pouvait aisément identifier l'héritier le plus proche de Mme Albine X..., dans la branche maternelle, par la simple interrogation de ce dernier, validée par la consultation rapide de l'état civil et que rien ne justifiait le recours aux services de la société COUTOT-ROEHRIG, qui n'a, en fait, révélé aucun secret ; que c'est à juste titre que les consorts Y... ont souligné l'extrême rapidité avec laquelle la société COUTOT-ROEHRIG avait abouti à la détermination de l'héritier, si l'on tient compte que le décès est intervenu le 19 juillet 2009, en plein été et que le contrat a été paraphé par le représentant de la société COUTOT-ROEHRIG, dès le 7 septembre 2009 ;

que certes le 29 septembre 2009, le juge des tutelles avait autorisé le tuteur de Mme Edith Y... à signer le contrat de révélation de succession pour le compte de sa majeure protégée ; que la société COUTOT-ROEHRIG estime qu'il y a eu, ainsi, ratification par le bénéficiaire de la gestion d'affaires de l'acte de gestion réalisé par le notaire, peu important, dès lors, que cet acte de gestion ait été utile ou non ; que, cependant, pour être efficace et valider un acte en fait inutile, la ratification doit être opérée en pleine connaissance de cause, alors qu'en l'espèce, le tuteur et encore moins le juge des tutelles n'étaient pas en mesure, à l'époque de la signature du contrat, d'en mesurer l'environnement, la cause et l'efficacité réelle ;

que si la société COUTOT-ROEHRIG évoque justement le principe trop souvent méconnu qui veut que les conventions s'exécutent de bonne foi, elle pourrait utilement s'interroger sur la sienne, lorsqu'elle a fait signer par des personnes indubitablement de bonne foi mais dans l'ignorance totale des données de la cause, une convention lui assurant une rémunération de 76380 ¿ pour des recherches qui, étalées sur quelques jours, n'ont pu lui prendre que quelques heures ; qu'ainsi il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple » (arrêt, p. 6 et 7) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QU'« aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil invoqué par voie d'exception par les consorts Y..., « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; que dans le contrat de révélation de succession, la cause de l'obligation de l'héritier de consentir à l'abandon d'une quote-part de la succession réside dans le fait de l'informer de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être le bénéficiaire ; que le contrat encourt la sanction de la nullité pour absence de cause lorsque l'existence de la succession serait normalement parvenue à la connaissance de l'héritier sans l'intervention d'un généalogiste qui aura donc été inutilement chargé de démarches à cette fin ; qu'il appartient à l'héritier ou à ses ayants droits, en cas de décès, de prouver que l'intervention du généalogiste était inutile ; qu'il résulte des pièces produites par les consorts Y... qu'Edith Y... veuve A..., sous tutelle depuis le 7 décembre 1999 et résidant dans l'Indre en maison de retraite, avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine au 5e degré, Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, auquel cette dernière était présente, attablée à sa gauche (pièces défendeurs n° 8) ; que si le tuteur d'Edith Y... veuve A... ignorait manifestement le décès d'Albine X... le 14 octobre 2009 lors de la signature du contrat de révélation de succession pour le compte de sa protégée, un mois après que la proposition lui en ait été faite, Edith Y... veuve A..., qu'il n'a selon toute vraisemblance pas consultée avant de signer ce contrat, ne pouvait personnellement pas ignorer ce décès ou, en tout cas, ne pouvait pas l'ignorer très longtemps dans la mesure où Jacques DE B..., de la même génération au plan généalogique que ses neveux et nièces, et eux-mêmes de la même génération qu'Albine X..., tenait ces derniers informés de l'état de santé de celle-ci depuis janvier 2009 (pièce défendeurs n° 12) et les a même informés de son décès le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à Alain Y..., qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone Vincent Y... et d'autres de ses cousins germains (pièce défendeur n° 1) ; que la SA COUTOT- ROEHR1NG ne peut pas sérieusement prétendre que Jacques DE B... ignorait les liens familiaux qui unissent les neveux et nièces de Marie Y... veuve C... à sa propre cousine germaine Albine X... alors que les informations données par lui à ces derniers concernant celle-ci n'étaient pas de celles que l'on délivre à des tiers dépourvus de tout lien familial et qu'il n'ignorait pas, pour être en contact régulier avec elle, qu'Albine X... entretenait également un contact régulier avec Monique Y... épouse Z... plus particulièrement, par le biais de lettres ou de rencontres estivales sur le camping qu'elle gérait, dénommé « Le Castel Camping du Petit Trianon », démontrant la connaissance de leur lien de parenté par la volonté affichée de partager entre elles des évènements par nature familiaux (anniversaires, mariage des enfants) (pièces défendeurs n° 2 à 7) ; qu'en tant que de besoin, l'usage de l'expression « notre cousine » au sujet d'Albine X..., dans le courrier adressé par lui à Monique Y... épouse Z... le 9 janvier 2009, en ces termes « Albine, notre cousine, vient d'être opérée et va poursuivre un traitement chimiothérapeutique jusqu'en avril. Elle est de retour au Prieuré, encore faible, mais se rétablit progressivement. Elle espère vous accueillir cet été et, dans cette attente, vous adresse toutes ses amitiés », démontre précisément que Jacques DE B... établit bien le lien de parenté entre son interlocutrice et Albine X..., l'emploi du possessif « notre » ne pouvant en effet s'appliquer ni à sa seule personne ni au couple constitué par lui et son épouse, cosignataire de ce courrier, dans la mesure où cette dernière n'a en revanche aucun lien de parenté biologique avec Albine X... ; que la circonstance qu'il s'adresse ensuite aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A... par les termes « chers amis » dans son courriel du 19 juillet 2009 n'est pas de nature à contredire ce qui précède dans la mesure où il n'existait en revanche entre lui et ces derniers aucun lien de parenté biologique résultant d'un ancêtre commun ; que la SA COUTOT-ROEHRING n'apporte par ailleurs aucune preuve des recherches qui auraient préalablement été menées en vain par Maître Jean Alexandre D... auprès de Jacques DE B..., dont il connaissait pourtant l'existence, avant de prendre la décision de recourir aux services d'un généalogiste ; que la rapidité avec laquelle Maître Jean-Alexandre D... a fait appel aux services de la SA COUTOT-ROEHRING laisse au contraire présumer l'absence de recherches personnelles de ce dernier ; qu'ainsi, il doit être relevé que la lettre de mission contenue dans sa télécopie du 25 août 2009, intervenue à peine un mois et demi après le décès survenu en pleine période estivale, n'est en fait, de par ces termes, que la confirmation de celle qu'il avait verbalement donnée à la SA COUTOT-ROEHRING déjà bien avant ; que cette confirmation devait en réalité notamment permettre à cette dernière de s'assurer du caractère bénéficiaire de la succession avant de proposer, avec un aléa réduit pour elle, la conclusion d'un contrat de révélation de. succession ; qu'ainsi, des courriers adressés par Maître Jean-Alexandre D... aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A..., auxquels il lui était facile de remonter et en particulier à Monique Y... épouse Z..., lui auraient permis d'identifier l'héritier d'Albine X... dans la branche maternelle au degré le plus proche ; qu'au total, ni la dévolution de la succession d'Albine X... au quatrième ordre des héritiers mentionné à l'article 734 du code civil, impliquant l'application du mécanisme de la « fente » entre les branches paternelle et maternelle prévu par l'article 749 du Code civil, ni la rapidité gagnée dans le règlement successoral, ne justifiaient le recours aux services de la SA COUTOT-ROEHRING, qui n'a de fait révélé aucun secret ; qu'il en résulte que les consorts Y... seront accueillis dans leur demande d'annulation pour défaut de cause du contrat de révélation de succession signé par leur tante, représentée par son tuteur, et la SA COUTOT-ROEHRING déboutée de sa demande de paiement des honoraires » (jugement, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en opposant en l'espèce que la ratification résultant des actes passés par le tuteur et le juge des tutelles était inefficace dès lors que ceux-ci n'ont pu se déterminer en connaissance de cause, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'ils relevaient d'office, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en écartant le moyen tiré de la ratification de la gestion d'affaire sans s'expliquer sur l'intérêt que pouvait présenter l'intervention du généalogiste au regard notamment de la fiabilité de la dévolution successorale que permettait l'établissement d'une généalogie complète visant l'ensemble des branches de la famille du de cujus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1372 du code civil.