Les livres sur la réforme du droit des contrats et des obligations

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Les livres sur la réforme du droit des contrats et des obligations

Le vice n'était pas caché !


Cet arrêt juge que le vendeur ne doit pas garantir un vice qui est apparent (fissures d'une villa).


"Attendu qu'ayant constaté qu'un certain nombre de fissures existaient au moment de la vente, que certaines d'entre elles étaient visibles et devaient être vues des acquéreurs, qu'elles étaient visibles aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur et revêtaient au moment de la vente un caractère assez prononcé suffisant pour alerter les acquéreurs sur l'existence d'une cause agissante qu'ils ne pouvaient considérer a priori comme anodine et non évolutive, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que les vices n'étaient pas cachés aux yeux des acquéreurs qui avaient été à même de prendre conscience de l'ampleur du phénomène de fissuration, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 500 euros aux époux Y... ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes en indemnisation, fondées sur la garantie des vices cachés ;

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article 1642 du Code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, il est constant qu'un certain nombre de fissures existaient au moment de la vente, et que certaines d'entre elles étaient visibles et devaient être vues des acquéreurs, au nombre desquelles figurent celles courant verticalement de part et d'autre des décrochements entre la façade de la villa et le petit appentis, répertoriées dans le constat d'huissier sous les numéros 8, 15, 16, 17, et 18, ces fissures étaient visibles aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur, n'étaient pas filiformes, contrairement aux autres fissures visibles, et revêtaient au contraire au moment de la vente un caractère assez prononcé (ainsi qu'il ressort des photographies annexées au constat d'huissier dressé très peu de temps après celle-ci), suffisant pour alerter les acquéreurs sur l'existence d'une cause agissante qu'ils ne pouvaient considérer a priori comme anodine et non évolutive, il s'ensuit, étant observé encore que l'appentis est implanté sur le côté Est de la villa, et que les vices de construction relevés par l'expert consistent dans ''l'existence d'un talus non bloqué par un mur de soutènement à proximité de la façade Est de la villa", dans l'absence de joint de dilatation entre l'extension constituée par l'appentis et la villa, et enfin dans une fondation plus superficielle de l'appentis, que ces vices n'étaient pas cachés aux yeux des époux X..., acquéreurs, au moment de la vente, ils doivent donc être déboutés de leur action en garantie des vices cachés ;

1°) ALORS QU'est caché le vice dont l'acquéreur profane ne peut se convaincre par un examen normal, en l'absence de compétence technique particulière ; qu'en relevant, pour écarter l'action en garantie des vices cachés exercée par les époux X... qui invoquaient des défauts de structure tenant à la fissuration à la jonction de deux parties hétérogènes de la construction (conclusions d'appel, p. 8, 2e §) et à l'état du gros oeuvre de la construction (conclusions d'appel, p. 9, 6e §), que l'existence d'un talus non bloqué par un mur de soutènement, que l'absence de joint de dilatation et qu'une fondation superficielle de l'appentis n'étaient pas cachés aux yeux des acquéreurs, sans rechercher si un acquéreur profane pouvait grâce à un examen normal s'aviser de ces défauts, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse est caché le vice dont l'acquéreur profane ne peut mesurer l'ampleur et les conséquences ; qu'en retenant que l'existence d'un talus non bloqué par un mur de soutènement, que l'absence de joint de dilatation et qu'une fondation superficielle de l'appentis n'étaient pas cachés aux yeux des acquéreurs, sans rechercher si un acquéreur profane pouvait mesurer les conséquences sur la solidité de la structure de l'immeuble que ces caractéristiques entraînaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1642 du Code civil."


Qui peut demander la nullité de la vente de la chose d'autrui ?


Qui peut demander la nullité de la vente de la chose d'autrui ? Seul l'acquéreur peut le faire, à l'exclusion du véritable propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication.


« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant constitué avec ses deux enfants, Sophie et Pierre-Vincent, la SCI La Brigantine (la SCI), M. Y... a cédé à la société Immo Vauban le 9 juin 2004, en sa qualité d'administrateur sous contrôle judiciaire des biens de ses enfants, les deux parts que ces derniers détenaient ; que le 22 juillet 2005, la société Immo Vauban a vendu ces deux parts à M. Z... ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :


Attendu que pour annuler la cession du 22 juillet 2005 et ordonner à Sophie et Pierre-Vincent Y... la restitution des parts n° 1999 et n° 2000 qu'ils détiennent respectivement dans le capital de la SCI, l'arrêt retient que le juge des tutelles n'a jamais autorisé la cession du 9 juin 2004 et que la société Immo Vauban n'ayant pu transmettre à M. Z... plus de droit qu'elle n'en avait, ce dernier ne peut se prévaloir de la cession du 22 juillet 2005 dont Sophie et Pierre-Vincent Y... sont en conséquence fondés à demander l'annulation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité de la vente de la chose d'autrui ne peut être demandée que par l'acquéreur et non par le propriétaire qui ne dispose que d'une action en revendication, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la cession du 22 juillet 2005 portant sur les parts de Sophie et Pierre-Vincent Y... et ordonne la restitution à Sophie Y... de la part sociale n° 1999 qu'elle détient dans le capital de la SCI La Brigantine et à Pierre-Vincent Y... de la part sociale n° 2000 qu'il détient dans le capital de la SCI La Brigantine, l'arrêt rendu le 29 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Sophie Y... et M. Pierre-Vincent Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. Z... et la société La Brigantine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

En ce que l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, a annulé la cession du 22 juillet 2005 portant sur les parts de Sophie et Pierre-Vincent Y... et a ordonné la restitution à Sophie Y... de la part sociale n° 1999 qu'elle détient dans le capital de la SCI La Brigantine et à Pierre-Vincent Y... de la part sociale n° 2000 qu'il détient dans le capital de la SCI La Brigantine ;

Aux motifs sur la demande de Sophie Y... et de Pierre-Vincent Y... tendant à l'annulation de la cession du 9 juin 2004 et de la cession subséquente du 22 juillet 2005, qu' il est constant que le juge des tutelles n'a jamais autorisé la cession du 9 juin 2004 ; que si, par acte du 17 mai 2006, Bernard Y..., qui estimait avoir valablement exercé de faculté de rachat dont il disposait, a cédé à Pierre A... les 1998 dont il se croyait à nouveau titulaire, ainsi que la part que détenait Pierre-Vincent Y..., et si, par ce même acte, Sophie Y..., devenue majeure, a elle même cédé la part que son père avait, en son nom, cédé à la société Immo Vauban le 9 juin 2004, il n'est pas possible d'en déduire qu'elle a entendu ratifier cette cession ; que la cession des parts sociales de ses enfants constituant un acte de disposition que Bernard Y... ne pouvait accomplir sans l'autorisation du juge des tutelles, le jugement sera confirmé en ce qu'il a annulé la cession du 9 juin 2004 ; que la société Immo Vauban n'ayant pu transmettre à Jean Z... plus de droit qu'elle n'en avait, ce dernier, qui ne saurait de surcroît invoquer sa bonne foi dès lors qu'il a été informé de l'absence d'autorisation du juge des tutelles, ne peut se prévaloir de la cession du 22 juillet 2005 dont Sophie Y... et Pierre-Vincent Y... sont par conséquent fondés à demander l'annulation ; qu'en conséquence de cette annulation, Jean Z... devra restituer leur part sociale à Sophie Y... et à Pierre-Vincent Y... (arrêt attaqué, p. 6) ;

Alors qu'en statuant comme elle a fait et en prononçant, à la demande de Sophie Y... et de Pierre-Vincent Y..., la nullité des cessions faites à Monsieur Z... par la société Immo Vauban par voie de conséquence de l'annulation des cessions faites par eux-mêmes à cette dernière, cependant que l'annulation de la vente de la chose d'autrui ne peut-être demandée que par l'acquéreur et non par le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1599 du code civil.


SECOND MOYEN DE CASSATION

En ce que l'arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a mis hors de cause Maître X... ;

Aux motifs, sur l'appel en garantie formé par Jean Z... à l'encontre de Raymonde X..., que la cession du 22 juillet 2005 n'étant pas annulée, cet appel en garantie est sans objet et c'est par une exacte appréciation que le premier juge a mis Raymonde X... hors de cause (arrêt attaqué, p. 7, al. 7) ;

Alors qu'en statuant comme elle a fait, cependant qu'infirmant partiellement le jugement déféré, elle a annulé la cession du 22 juillet 2005 portant sur les parts de Sophie Y... et de Pierre-Vincent Y..., la cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile. »

Les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle


Cet arrêt le déclare clairement : les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle 

"Vu l'article 1134 du code civil ; 

Attendu que le 2 décembre 2005, Mme Y... a conclu avec la société Institut supérieur de commerce et gestion (ISCG) un contrat de formation professionnelle au profit de son fils Jonathan X... ; que n'ayant pas réglé les frais de scolarité, elle a fait l'objet d'une condamnation par ordonnance d'injonction de payer à laquelle elle a formé opposition au motif que l'ISCG n'avait pas respecté son obligation de trouver un employeur à ses élèves, engagement qui figurait sur les brochures publicitaires ainsi que sur le site internet de l'école ; 

Attendu que pour condamner Mme Y... à paiement, le tribunal d'instance retient que cette obligation n'est mentionnée ni dans le contrat signé le 2 décembre 2005, ni dans les conditions générales et particulières, les brochures publicitaires ne pouvant en aucun cas être considérées comme un contrat ; 

Qu'en statuant ainsi alors que les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant, de sorte qu'il lui incombait de rechercher si, comme le soutenait Mme Y..., tel était le cas en l'espèce, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ; 

Condamne l'Institut supérieur commerce et gestion aux dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Institut supérieur commerce et gestion à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt 

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme Y.... 

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Annie Y... à payer à la société Iscg une somme de 3 939 € 62, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l'injonction de payer ; 

AUX MOTIFS QUE « Mme Y... estime, pour sa part, que toutes les brochures, ainsi que le site internet, de la sarl Iscg précisent que cette dernière s'engage fermement à trouver un employeur aux jeunes gens intéressés par leurs cours ; que, rien n'ayant été proposé en ce sens à son fils, elle estime que le demandeur n'a pas respecté ses engagements » (cf. jugement attaqué, p. 3, 5e alinéa) ; que, « cependant, cette obligation n'est mentionnée ni dans le contrat signé le 2 décembre 2005, ni dans les conditions générales et particulières ; que les brochures ne peuvent en aucun cas être considérées comme un contrat ; que, dans ces conditions, il n'est pas démontré que la sarl Iscg a failli à ses obligations contractuelles » (cf. jugement attaqué, p. 3, 6e alinéa) ; 

ALORS QUE les documents publicitaires ont, ou, en tout cas, peuvent avoir, une valeur contractuelle ; qu'en décidant le contraire, la juridiction de proximité a violé l'article 1134 du code civil."

Nullité d'un contrat de révélation de succession pour défaut de cause

Cet arrêt juge qu'un contrat de révélation de succession est nul pour défaut de cause parce que l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l'héritier sans l'intervention du généalogiste.

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 20 février 2014), qu'à la suite du décès d'Albine X... survenu le 19 juillet 2009, la société Coutot-Roehrig (la société), généalogiste, a été chargée par le notaire appelé à régler la succession, de procéder à des recherches ; qu'elle a identifié comme héritière Edith Y... et conclu avec le tuteur de cette dernière un contrat de révélation de succession ; qu'elle-même est décédée le 15 novembre 2009, laissant pour lui succéder plusieurs neveux et nièces ; que la société leur a réclamé le paiement des honoraires contractuellement prévus ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de révélation de succession pour défaut de cause alors, selon le moyen, que l'intervention du généalogiste a pour objet, non seulement de révéler au bénéficiaire l'existence d'une succession à propos de laquelle elle a la qualité de successible, mais également d'établir la quotité de ses droits en établissant une généalogie complète permettant d'identifier les autres héritiers ou de constater qu'aucune autre personne n'a le rang légal de successible ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir dans ses conclusions l'existence de cette double mission ; qu'en se bornant à faire état du travail du généalogiste pour identifier l'un des héritiers, sans jamais évoquer le travail qui était nécessaire pour établir une généalogie complète et fixer la dévolution successorale une fois constaté l'absence d'autres héritiers pouvant avoir vocation à hériter, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les lettres adressées par le notaire aux neveux et nièces d'Edith Y..., auxquels il lui était facile de remonter et, en particulier à Mme Monique Y... veuve Z..., lui auraient permis d'identifier l'héritier d'Albine X... dans la branche maternelle au degré le plus proche, de sorte que l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance d'Edith Y... sans l'intervention du généalogiste, l'arrêt retient que celui-ci ne lui avait révélé aucun secret et que ni la dévolution de la succession d'Albine X... au quatrième ordre des héritiers mentionné à l'article 734 du code civil, impliquant l'application de la fente entre les branches paternelle et maternelle prévu par l'article 749 du même code, ni la rapidité gagnée dans le règlement successoral ne justifiaient le recours aux services du généalogiste ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le généalogiste n'avait accompli aucune diligence utile en vue de révéler une succession ni d'établir une généalogie complète ni de fixer la dévolution successorale, a souverainement déduit que le contrat de révélation de succession était nul pour défaut de cause, justifiant légalement sa décision ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis, qui sont recevables :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une gestion d'affaires, alors, selon le moyen :

1°/ que sur le terrain de la gestion d'affaire, et avant de l'écarter pour inutilité, les juges du fond devaient rechercher si l'intervention de la société en tant que généalogiste n'avait pas été utile dans la mesure où, au-delà de l'identification de l'héritière, ils avaient établi une généalogie complète leur permettant de dresser une dévolution successorale constatant avec certitude l'absence d'héritiers dans les autres branches, et de fixer par suite l'étendue des droits de Edith Y... veuve A... ; qu'en s'abstenant de rechercher si la gestion d'affaires ne pouvait pas être utile au regard de ce second point de la mission du généalogiste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1372 du code civil ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en opposant en l'espèce que la ratification résultant des actes passés par le tuteur et le juge des tutelles était inefficace dès lors que ceux-ci n'ont pu se déterminer en connaissance de cause, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'ils relevaient d'office, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en écartant le moyen tiré de la ratification de la gestion d'affaires sans s'expliquer sur l'intérêt que pouvait présenter l'intervention du généalogiste au regard notamment de la fiabilité de la dévolution successorale que permettait l'établissement d'une généalogie complète visant l'ensemble des branches de la famille du de cujus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1372 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le contrat de révélation de succession était dépourvu de cause puisque le généalogiste n'avait révélé aucun secret ni apporté une aide quelconque, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement exclu que l'intervention de celui-ci ait pu être utile ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision d'écarter la gestion d'affaires, de sorte que les motifs relatifs à la ratification d'une gestion d'affaires inexistante sont surabondants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coutot-Roehrig aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coutot-Roehrig et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... et autres ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Coutot-Roehrig.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a annulé pour absence de cause le contrat de révélation de succession signé le 14 octobre 2009 entre la société COUTOT-ROEHRIG et Mme Edith « Marie » Y..., veuve A... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est de principe que la cause du contrat de révélation de succession est définie comme étant la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire ; que, faute de révélation d'un secret, dès lors que l'existence de la succession peut être établie sans intervention du généalogiste, le contrat de révélation de succession est frappé de nullité ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Édith Y... avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine, Mme Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, comme le démontre la photo prise à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, où on la voit présente, attablée à sa gauche, en compagnie d'ailleurs de Dominique, Alain et Étienne Y... ; qu'il est encore établi que M. Jacques DE B... tenait régulièrement informés les neveux et nièces de Mme Édith Y... de l'état de santé de Mme Albine X... depuis janvier 2009, leur précisant qu'elle avait subi une opération et qu'elle allait poursuivre un traitement chimiothérapique et les avait même informés de son décès, le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à M. Alain Y... qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone les proches concernés ; qu'au regard des courriers produits, M. Jacques DE B... connaissait les liens familiaux unissant les consorts Y... et Mme Albine X..., compte tenu de la teneur des informations échangées et des termes utilisés dans les correspondances, l'expression « notre cousine » étant révélatrice de la connaissance d'un lien de parenté ; qu'au total, il apparaît à la Cour comme au premier juge que Me D..., qui connaissait l'existence de M. Jacques DE B..., pouvait aisément identifier l'héritier le plus proche de Mme Albine X..., dans la branche maternelle, par la simple interrogation de ce dernier, validée par la consultation rapide de l'état civil et que rien ne justifiait le recours aux services de la société COUTOT-ROEHRIG, qui n'a, en fait, révélé aucun secret ; que c'est à juste titre que les consorts Y... ont souligné l'extrême rapidité avec laquelle la société COUTOT-ROEHRIG avait abouti à la détermination de l'héritier, si l'on tient compte que le décès est intervenu le 19 juillet 2009, en plein été et que le contrat a été paraphé par le représentant de la société COUTOT-ROEHRIG, dès le 7 septembre 2009 ;

que certes le 29 septembre 2009, le juge des tutelles avait autorisé le tuteur de Mme Edith Y... à signer le contrat de révélation de succession pour le compte de sa majeure protégée ; que la société COUTOT-ROEHRIG estime qu'il y a eu, ainsi, ratification par le bénéficiaire de la gestion d'affaires de l'acte de gestion réalisé par le notaire, peu important, dès lors, que cet acte de gestion ait été utile ou non ; que, cependant, pour être efficace et valider un acte en fait inutile, la ratification doit être opérée en pleine connaissance de cause, alors qu'en l'espèce, le tuteur et encore moins le juge des tutelles n'étaient pas en mesure, à l'époque de la signature du contrat, d'en mesurer l'environnement, la cause et l'efficacité réelle ;

que si la société COUTOT-ROEHRIG évoque justement le principe trop souvent méconnu qui veut que les conventions s'exécutent de bonne foi, elle pourrait utilement s'interroger sur la sienne, lorsqu'elle a fait signer par des personnes indubitablement de bonne foi mais dans l'ignorance totale des données de la cause, une convention lui assurant une rémunération de 76380 ¿ pour des recherches qui, étalées sur quelques jours, n'ont pu lui prendre que quelques heures ; qu'ainsi il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple » (arrêt, p. 6 et 7) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QU'« aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil invoqué par voie d'exception par les consorts Y..., « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; que dans le contrat de révélation de succession, la cause de l'obligation de l'héritier de consentir à l'abandon d'une quote-part de la succession réside dans le fait de l'informer de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être le bénéficiaire ; que le contrat encourt la sanction de la nullité pour absence de cause lorsque l'existence de la succession serait normalement parvenue à la connaissance de l'héritier sans l'intervention d'un généalogiste qui aura donc été inutilement chargé de démarches à cette fin ; qu'il appartient à l'héritier ou à ses ayants droits, en cas de décès, de prouver que l'intervention du généalogiste était inutile ; qu'il résulte des pièces produites par les consorts Y... qu'Edith Y... veuve A..., sous tutelle depuis le 7 décembre 1999 et résidant dans l'Indre en maison de retraite, avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine au 5e degré, Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, auquel cette dernière était présente, attablée à sa gauche (pièces défendeurs n° 8) ; que si le tuteur d'Edith Y... veuve A... ignorait manifestement le décès d'Albine X... le 14 octobre 2009 lors de la signature du contrat de révélation de succession pour le compte de sa protégée, un mois après que la proposition lui en ait été faite, Edith Y... veuve A..., qu'il n'a selon toute vraisemblance pas consultée avant de signer ce contrat, ne pouvait personnellement pas ignorer ce décès ou, en tout cas, ne pouvait pas l'ignorer très longtemps dans la mesure où Jacques DE B..., de la même génération au plan généalogique que ses neveux et nièces, et eux-mêmes de la même génération qu'Albine X..., tenait ces derniers informés de l'état de santé de celle-ci depuis janvier 2009 (pièce défendeurs n° 12) et les a même informés de son décès le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à Alain Y..., qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone Vincent Y... et d'autres de ses cousins germains (pièce défendeur n° 1) ; que la SA COUTOT- ROEHR1NG ne peut pas sérieusement prétendre que Jacques DE B... ignorait les liens familiaux qui unissent les neveux et nièces de Marie Y... veuve C... à sa propre cousine germaine Albine X... alors que les informations données par lui à ces derniers concernant celle-ci n'étaient pas de celles que l'on délivre à des tiers dépourvus de tout lien familial et qu'il n'ignorait pas, pour être en contact régulier avec elle, qu'Albine X... entretenait également un contact régulier avec Monique Y... épouse Z... plus particulièrement, par le biais de lettres ou de rencontres estivales sur le camping qu'elle gérait, dénommé « Le Castel Camping du Petit Trianon », démontrant la connaissance de leur lien de parenté par la volonté affichée de partager entre elles des évènements par nature familiaux (anniversaires, mariage des enfants) (pièces défendeurs n° 2 à 7) ; qu'en tant que de besoin, l'usage de l'expression « notre cousine » au sujet d'Albine X..., dans le courrier adressé par lui à Monique Y... épouse Z... le 9 janvier 2009, en ces termes « Albine, notre cousine, vient d'être opérée et va poursuivre un traitement chimiothérapeutique jusqu'en avril. Elle est de retour au Prieuré, encore faible, mais se rétablit progressivement. Elle espère vous accueillir cet été et, dans cette attente, vous adresse toutes ses amitiés », démontre précisément que Jacques DE B... établit bien le lien de parenté entre son interlocutrice et Albine X..., l'emploi du possessif « notre » ne pouvant en effet s'appliquer ni à sa seule personne ni au couple constitué par lui et son épouse, cosignataire de ce courrier, dans la mesure où cette dernière n'a en revanche aucun lien de parenté biologique avec Albine X... ; que la circonstance qu'il s'adresse ensuite aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A... par les termes « chers amis » dans son courriel du 19 juillet 2009 n'est pas de nature à contredire ce qui précède dans la mesure où il n'existait en revanche entre lui et ces derniers aucun lien de parenté biologique résultant d'un ancêtre commun ; que la SA COUTOT-ROEHRING n'apporte par ailleurs aucune preuve des recherches qui auraient préalablement été menées en vain par Maître Jean Alexandre D... auprès de Jacques DE B..., dont il connaissait pourtant l'existence, avant de prendre la décision de recourir aux services d'un généalogiste ; que la rapidité avec laquelle Maître Jean-Alexandre D... a fait appel aux services de la SA COUTOT-ROEHRING laisse au contraire présumer l'absence de recherches personnelles de ce dernier ; qu'ainsi, il doit être relevé que la lettre de mission contenue dans sa télécopie du 25 août 2009, intervenue à peine un mois et demi après le décès survenu en pleine période estivale, n'est en fait, de par ces termes, que la confirmation de celle qu'il avait verbalement donnée à la SA COUTOT-ROEHRING déjà bien avant ; que cette confirmation devait en réalité notamment permettre à cette dernière de s'assurer du caractère bénéficiaire de la succession avant de proposer, avec un aléa réduit pour elle, la conclusion d'un contrat de révélation de. succession ; qu'ainsi, des courriers adressés par Maître Jean-Alexandre D... aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A..., auxquels il lui était facile de remonter et en particulier à Monique Y... épouse Z..., lui auraient permis d'identifier l'héritier d'Albine X... dans la branche maternelle au degré le plus proche ; qu'au total, ni la dévolution de la succession d'Albine X... au quatrième ordre des héritiers mentionné à l'article 734 du code civil, impliquant l'application du mécanisme de la « fente » entre les branches paternelle et maternelle prévu par l'article 749 du Code civil, ni la rapidité gagnée dans le règlement successoral, ne justifiaient le recours aux services de la SA COUTOT-ROEHRING, qui n'a de fait révélé aucun secret ; qu'il en résulte que les consorts Y... seront accueillis dans leur demande d'annulation pour défaut de cause du contrat de révélation de succession signé par leur tante, représentée par son tuteur, et la SA COUTOT-ROEHRING déboutée de sa demande de paiement des honoraires » (jugement, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, l'intervention du généalogiste a pour objet, non seulement de révéler au bénéficiaire l'existence d'une succession à propos de de laquelle elle a la qualité de successible, mais également d'établir la quotité de ses droits en établissant une généalogie complète permettant d'identifier les autres héritiers ou de constater qu'aucune autre personne n'a le rang légal de successible ; qu'en l'espèce, la société COUTOT-ROEHRIG faisait valoir dans ses conclusions l'existence de cette double mission (conclusions p. 5, al. 3 et s.) ; qu'en se bornant à faire état du travail du travail du généalogiste pour identifier l'un des héritiers, sans jamais évoquer le travail qui était nécessaire pour établir une généalogie complète et fixer la dévolution successorale une fois constaté l'absence d'autres héritiers pouvant avoir vocation à hériter, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1131 et 1134 du code civil.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société COUTOT-ROEHRIG de sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une gestion d'affaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est de principe que la cause du contrat de révélation de succession est définie comme étant la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire ; que, faute de révélation d'un secret, dès lors que l'existence de la succession peut être établie sans intervention du généalogiste, le contrat de révélation de succession est frappé de nullité ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Édith Y... avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine, Mme Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, comme le démontre la photo prise à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, où on la voit présente, attablée à sa gauche, en compagnie d'ailleurs de Dominique, Alain et Étienne Y... ; qu'il est encore établi que M. Jacques DE B... tenait régulièrement informés les neveux et nièces de Mme Édith Y... de l'état de santé de Mme Albine X... depuis janvier 2009, leur précisant qu'elle avait subi une opération et qu'elle allait poursuivre un traitement chimiothérapique et les avait même informés de son décès, le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à M. Alain Y... qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone les proches concernés ; qu'au regard des courriers produits, M. Jacques DE B... connaissait les liens familiaux unissant les consorts Y... et Mme Albine X..., compte tenu de la teneur des informations échangées et des termes utilisés dans les correspondances, l'expression « notre cousine » étant révélatrice de la connaissance d'un lien de parenté ; qu'au total, il apparaît à la Cour comme au premier juge que Me D..., qui connaissait l'existence de M. Jacques DE B..., pouvait aisément identifier l'héritier le plus proche de Mme Albine X..., dans la branche maternelle, par la simple interrogation de ce dernier, validée par la consultation rapide de l'état civil et que rien ne justifiait le recours aux services de la société COUTOT-ROEHRIG, qui n'a, en fait, révélé aucun secret ; que c'est à juste titre que les consorts Y... ont souligné l'extrême rapidité avec laquelle la société COUTOT-ROEHRIG avait abouti à la détermination de l'héritier, si l'on tient compte que le décès est intervenu le 19 juillet 2009, en plein été et que le contrat a été paraphé par le représentant de la société COUTOT-ROEHRIG, dès le 7 septembre 2009 ;

que certes le 29 septembre 2009, le juge des tutelles avait autorisé le tuteur de Mme Edith Y... à signer le contrat de révélation de succession pour le compte de sa majeure protégée ; que la société COUTOT-ROEHRIG estime qu'il y a eu, ainsi, ratification par le bénéficiaire de la gestion d'affaires de l'acte de gestion réalisé par le notaire, peu important, dès lors, que cet acte de gestion ait été utile ou non ; que, cependant, pour être efficace et valider un acte en fait inutile, la ratification doit être opérée en pleine connaissance de cause, alors qu'en l'espèce, le tuteur et encore moins le juge des tutelles n'étaient pas en mesure, à l'époque de la signature du contrat, d'en mesurer l'environnement, la cause et l'efficacité réelle ;

que si la société COUTOT-ROEHRIG évoque justement le principe trop souvent méconnu qui veut que les conventions s'exécutent de bonne foi, elle pourrait utilement s'interroger sur la sienne, lorsqu'elle a fait signer par des personnes indubitablement de bonne foi mais dans l'ignorance totale des données de la cause, une convention lui assurant une rémunération de 76380 ¿ pour des recherches qui, étalées sur quelques jours, n'ont pu lui prendre que quelques heures ; qu'ainsi il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple » (arrêt, p. 6 et 7) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QU'« aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil invoqué par voie d'exception par les consorts Y..., « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; que dans le contrat de révélation de succession, la cause de l'obligation de l'héritier de consentir à l'abandon d'une quote-part de la succession réside dans le fait de l'informer de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être le bénéficiaire ; que le contrat encourt la sanction de la nullité pour absence de cause lorsque l'existence de la succession serait normalement parvenue à la connaissance de l'héritier sans l'intervention d'un généalogiste qui aura donc été inutilement chargé de démarches à cette fin ; qu'il appartient à l'héritier ou à ses ayants droits, en cas de décès, de prouver que l'intervention du généalogiste était inutile ; qu'il résulte des pièces produites par les consorts Y... qu'Edith Y... veuve A..., sous tutelle depuis le 7 décembre 1999 et résidant dans l'Indre en maison de retraite, avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine au 5e degré, Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, auquel cette dernière était présente, attablée à sa gauche (pièces défendeurs n° 8) ; que si le tuteur d'Edith Y... veuve A... ignorait manifestement le décès d'Albine X... le 14 octobre 2009 lors de la signature du contrat de révélation de succession pour le compte de sa protégée, un mois après que la proposition lui en ait été faite, Edith Y... veuve A..., qu'il n'a selon toute vraisemblance pas consultée avant de signer ce contrat, ne pouvait personnellement pas ignorer ce décès ou, en tout cas, ne pouvait pas l'ignorer très longtemps dans la mesure où Jacques DE B..., de la même génération au plan généalogique que ses neveux et nièces, et eux-mêmes de la même génération qu'Albine X..., tenait ces derniers informés de l'état de santé de celle-ci depuis janvier 2009 (pièce défendeurs n° 12) et les a même informés de son décès le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à Alain Y..., qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone Vincent Y... et d'autres de ses cousins germains (pièce défendeur n° 1) ; que la SA COUTOT- ROEHR1NG ne peut pas sérieusement prétendre que Jacques DE B... ignorait les liens familiaux qui unissent les neveux et nièces de Marie Y... veuve C... à sa propre cousine germaine Albine X... alors que les informations données par lui à ces derniers concernant celle-ci n'étaient pas de celles que l'on délivre à des tiers dépourvus de tout lien familial et qu'il n'ignorait pas, pour être en contact régulier avec elle, qu'Albine X... entretenait également un contact régulier avec Monique Y... épouse Z... plus particulièrement, par le biais de lettres ou de rencontres estivales sur le camping qu'elle gérait, dénommé « Le Castel Camping du Petit Trianon », démontrant la connaissance de leur lien de parenté par la volonté affichée de partager entre elles des évènements par nature familiaux (anniversaires, mariage des enfants) (pièces défendeurs n° 2 à 7) ; qu'en tant que de besoin, l'usage de l'expression « notre cousine » au sujet d'Albine X..., dans le courrier adressé par lui à Monique Y... épouse Z... le 9 janvier 2009, en ces termes « Albine, notre cousine, vient d'être opérée et va poursuivre un traitement chimiothérapeutique jusqu'en avril. Elle est de retour au Prieuré, encore faible, mais se rétablit progressivement. Elle espère vous accueillir cet été et, dans cette attente, vous adresse toutes ses amitiés », démontre précisément que Jacques DE B... établit bien le lien de parenté entre son interlocutrice et Albine X..., l'emploi du possessif « notre » ne pouvant en effet s'appliquer ni à sa seule personne ni au couple constitué par lui et son épouse, cosignataire de ce courrier, dans la mesure où cette dernière n'a en revanche aucun lien de parenté biologique avec Albine X... ; que la circonstance qu'il s'adresse ensuite aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A... par les termes « chers amis » dans son courriel du 19 juillet 2009 n'est pas de nature à contredire ce qui précède dans la mesure où il n'existait en revanche entre lui et ces derniers aucun lien de parenté biologique résultant d'un ancêtre commun ; que la SA COUTOT-ROEHRING n'apporte par ailleurs aucune preuve des recherches qui auraient préalablement été menées en vain par Maître Jean Alexandre D... auprès de Jacques DE B..., dont il connaissait pourtant l'existence, avant de prendre la décision de recourir aux services d'un généalogiste ; que la rapidité avec laquelle Maître Jean-Alexandre D... a fait appel aux services de la SA COUTOT-ROEHRING laisse au contraire présumer l'absence de recherches personnelles de ce dernier ; qu'ainsi, il doit être relevé que la lettre de mission contenue dans sa télécopie du 25 août 2009, intervenue à peine un mois et demi après le décès survenu en pleine période estivale, n'est en fait, de par ces termes, que la confirmation de celle qu'il avait verbalement donnée à la SA COUTOT-ROEHRING déjà bien avant ; que cette confirmation devait en réalité notamment permettre à cette dernière de s'assurer du caractère bénéficiaire de la succession avant de proposer, avec un aléa réduit pour elle, la conclusion d'un contrat de révélation de. succession ; qu'ainsi, des courriers adressés par Maître Jean-Alexandre D... aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A..., auxquels il lui était facile de remonter et en particulier à Monique Y... épouse Z..., lui auraient permis d'identifier l'héritier d'Albine X... dans la branche maternelle au degré le plus proche ; qu'au total, ni la dévolution de la succession d'Albine X... au quatrième ordre des héritiers mentionné à l'article 734 du code civil, impliquant l'application du mécanisme de la « fente » entre les branches paternelle et maternelle prévu par l'article 749 du Code civil, ni la rapidité gagnée dans le règlement successoral, ne justifiaient le recours aux services de la SA COUTOT-ROEHRING, qui n'a de fait révélé aucun secret ; qu'il en résulte que les consorts Y... seront accueillis dans leur demande d'annulation pour défaut de cause du contrat de révélation de succession signé par leur tante, représentée par son tuteur, et la SA COUTOT-ROEHRING déboutée de sa demande de paiement des honoraires » (jugement, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE sur le terrain de la gestion d'affaire, et avant de l'écarter pour inutilité, les juges du fond devaient rechercher si l'intervention de la société COUTOT-ROEHRIG en tant que généalogiste n'avait pas été utile dans la mesure où, au-delà de l'identification de l'héritière, ils avaient établi une généalogie complète leur permettant de dresser une dévolution successorale constatant avec certitude l'absence d'héritiers dans les autres branches, et de fixer par suite l'étendue des droits de Mme Y..., veuve A... ; qu'en s'abstenant de rechercher si la gestion d'affaires ne pouvait pas être utile au regard de ce second point de la mission du généalogiste, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1372 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a débouté la société COUTOT-ROEHRIG de sa demande d'indemnisation fondée sur l'existence d'une gestion d'affaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est de principe que la cause du contrat de révélation de succession est définie comme étant la révélation à un héritier de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être bénéficiaire ; que, faute de révélation d'un secret, dès lors que l'existence de la succession peut être établie sans intervention du généalogiste, le contrat de révélation de succession est frappé de nullité ; qu'il ressort des éléments du dossier que Mme Édith Y... avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine, Mme Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, comme le démontre la photo prise à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, où on la voit présente, attablée à sa gauche, en compagnie d'ailleurs de Dominique, Alain et Étienne Y... ; qu'il est encore établi que M. Jacques DE B... tenait régulièrement informés les neveux et nièces de Mme Édith Y... de l'état de santé de Mme Albine X... depuis janvier 2009, leur précisant qu'elle avait subi une opération et qu'elle allait poursuivre un traitement chimiothérapique et les avait même informés de son décès, le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à M. Alain Y... qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone les proches concernés ; qu'au regard des courriers produits, M. Jacques DE B... connaissait les liens familiaux unissant les consorts Y... et Mme Albine X..., compte tenu de la teneur des informations échangées et des termes utilisés dans les correspondances, l'expression « notre cousine » étant révélatrice de la connaissance d'un lien de parenté ; qu'au total, il apparaît à la Cour comme au premier juge que Me D..., qui connaissait l'existence de M. Jacques DE B..., pouvait aisément identifier l'héritier le plus proche de Mme Albine X..., dans la branche maternelle, par la simple interrogation de ce dernier, validée par la consultation rapide de l'état civil et que rien ne justifiait le recours aux services de la société COUTOT-ROEHRIG, qui n'a, en fait, révélé aucun secret ; que c'est à juste titre que les consorts Y... ont souligné l'extrême rapidité avec laquelle la société COUTOT-ROEHRIG avait abouti à la détermination de l'héritier, si l'on tient compte que le décès est intervenu le 19 juillet 2009, en plein été et que le contrat a été paraphé par le représentant de la société COUTOT-ROEHRIG, dès le 7 septembre 2009 ;

que certes le 29 septembre 2009, le juge des tutelles avait autorisé le tuteur de Mme Edith Y... à signer le contrat de révélation de succession pour le compte de sa majeure protégée ; que la société COUTOT-ROEHRIG estime qu'il y a eu, ainsi, ratification par le bénéficiaire de la gestion d'affaires de l'acte de gestion réalisé par le notaire, peu important, dès lors, que cet acte de gestion ait été utile ou non ; que, cependant, pour être efficace et valider un acte en fait inutile, la ratification doit être opérée en pleine connaissance de cause, alors qu'en l'espèce, le tuteur et encore moins le juge des tutelles n'étaient pas en mesure, à l'époque de la signature du contrat, d'en mesurer l'environnement, la cause et l'efficacité réelle ;

que si la société COUTOT-ROEHRIG évoque justement le principe trop souvent méconnu qui veut que les conventions s'exécutent de bonne foi, elle pourrait utilement s'interroger sur la sienne, lorsqu'elle a fait signer par des personnes indubitablement de bonne foi mais dans l'ignorance totale des données de la cause, une convention lui assurant une rémunération de 76380 ¿ pour des recherches qui, étalées sur quelques jours, n'ont pu lui prendre que quelques heures ; qu'ainsi il apparaît à la Cour que par la décision déférée et par des motifs pertinents qu'elle adopte en tant que de besoin, le premier juge a procédé à une juste appréciation des faits de la cause et en a exactement déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient ; qu'il y a lieu à confirmation pure et simple » (arrêt, p. 6 et 7) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS ENSUITE QU'« aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1131 du Code civil invoqué par voie d'exception par les consorts Y..., « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; que l'existence de la cause d'une obligation doit s'apprécier à la date où elle est souscrite ; que dans le contrat de révélation de succession, la cause de l'obligation de l'héritier de consentir à l'abandon d'une quote-part de la succession réside dans le fait de l'informer de sa vocation à un droit successoral dont il ignorait être le bénéficiaire ; que le contrat encourt la sanction de la nullité pour absence de cause lorsque l'existence de la succession serait normalement parvenue à la connaissance de l'héritier sans l'intervention d'un généalogiste qui aura donc été inutilement chargé de démarches à cette fin ; qu'il appartient à l'héritier ou à ses ayants droits, en cas de décès, de prouver que l'intervention du généalogiste était inutile ; qu'il résulte des pièces produites par les consorts Y... qu'Edith Y... veuve A..., sous tutelle depuis le 7 décembre 1999 et résidant dans l'Indre en maison de retraite, avait conservé un lien relationnel direct avec sa cousine au 5e degré, Albine X..., de 30 ans sa cadette, au moins jusqu'en février 2006, à l'occasion d'un repas de famille organisé à la maison de retraite pour ses 100 ans, auquel cette dernière était présente, attablée à sa gauche (pièces défendeurs n° 8) ; que si le tuteur d'Edith Y... veuve A... ignorait manifestement le décès d'Albine X... le 14 octobre 2009 lors de la signature du contrat de révélation de succession pour le compte de sa protégée, un mois après que la proposition lui en ait été faite, Edith Y... veuve A..., qu'il n'a selon toute vraisemblance pas consultée avant de signer ce contrat, ne pouvait personnellement pas ignorer ce décès ou, en tout cas, ne pouvait pas l'ignorer très longtemps dans la mesure où Jacques DE B..., de la même génération au plan généalogique que ses neveux et nièces, et eux-mêmes de la même génération qu'Albine X..., tenait ces derniers informés de l'état de santé de celle-ci depuis janvier 2009 (pièce défendeurs n° 12) et les a même informés de son décès le jour même de celui-ci, par le biais d'un courriel adressé à Alain Y..., qui a immédiatement cherché à contacter par téléphone Vincent Y... et d'autres de ses cousins germains (pièce défendeur n° 1) ; que la SA COUTOT- ROEHR1NG ne peut pas sérieusement prétendre que Jacques DE B... ignorait les liens familiaux qui unissent les neveux et nièces de Marie Y... veuve C... à sa propre cousine germaine Albine X... alors que les informations données par lui à ces derniers concernant celle-ci n'étaient pas de celles que l'on délivre à des tiers dépourvus de tout lien familial et qu'il n'ignorait pas, pour être en contact régulier avec elle, qu'Albine X... entretenait également un contact régulier avec Monique Y... épouse Z... plus particulièrement, par le biais de lettres ou de rencontres estivales sur le camping qu'elle gérait, dénommé « Le Castel Camping du Petit Trianon », démontrant la connaissance de leur lien de parenté par la volonté affichée de partager entre elles des évènements par nature familiaux (anniversaires, mariage des enfants) (pièces défendeurs n° 2 à 7) ; qu'en tant que de besoin, l'usage de l'expression « notre cousine » au sujet d'Albine X..., dans le courrier adressé par lui à Monique Y... épouse Z... le 9 janvier 2009, en ces termes « Albine, notre cousine, vient d'être opérée et va poursuivre un traitement chimiothérapeutique jusqu'en avril. Elle est de retour au Prieuré, encore faible, mais se rétablit progressivement. Elle espère vous accueillir cet été et, dans cette attente, vous adresse toutes ses amitiés », démontre précisément que Jacques DE B... établit bien le lien de parenté entre son interlocutrice et Albine X..., l'emploi du possessif « notre » ne pouvant en effet s'appliquer ni à sa seule personne ni au couple constitué par lui et son épouse, cosignataire de ce courrier, dans la mesure où cette dernière n'a en revanche aucun lien de parenté biologique avec Albine X... ; que la circonstance qu'il s'adresse ensuite aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A... par les termes « chers amis » dans son courriel du 19 juillet 2009 n'est pas de nature à contredire ce qui précède dans la mesure où il n'existait en revanche entre lui et ces derniers aucun lien de parenté biologique résultant d'un ancêtre commun ; que la SA COUTOT-ROEHRING n'apporte par ailleurs aucune preuve des recherches qui auraient préalablement été menées en vain par Maître Jean Alexandre D... auprès de Jacques DE B..., dont il connaissait pourtant l'existence, avant de prendre la décision de recourir aux services d'un généalogiste ; que la rapidité avec laquelle Maître Jean-Alexandre D... a fait appel aux services de la SA COUTOT-ROEHRING laisse au contraire présumer l'absence de recherches personnelles de ce dernier ; qu'ainsi, il doit être relevé que la lettre de mission contenue dans sa télécopie du 25 août 2009, intervenue à peine un mois et demi après le décès survenu en pleine période estivale, n'est en fait, de par ces termes, que la confirmation de celle qu'il avait verbalement donnée à la SA COUTOT-ROEHRING déjà bien avant ; que cette confirmation devait en réalité notamment permettre à cette dernière de s'assurer du caractère bénéficiaire de la succession avant de proposer, avec un aléa réduit pour elle, la conclusion d'un contrat de révélation de. succession ; qu'ainsi, des courriers adressés par Maître Jean-Alexandre D... aux neveux et nièces de Marie Y... veuve A..., auxquels il lui était facile de remonter et en particulier à Monique Y... épouse Z..., lui auraient permis d'identifier l'héritier d'Albine X... dans la branche maternelle au degré le plus proche ; qu'au total, ni la dévolution de la succession d'Albine X... au quatrième ordre des héritiers mentionné à l'article 734 du code civil, impliquant l'application du mécanisme de la « fente » entre les branches paternelle et maternelle prévu par l'article 749 du Code civil, ni la rapidité gagnée dans le règlement successoral, ne justifiaient le recours aux services de la SA COUTOT-ROEHRING, qui n'a de fait révélé aucun secret ; qu'il en résulte que les consorts Y... seront accueillis dans leur demande d'annulation pour défaut de cause du contrat de révélation de succession signé par leur tante, représentée par son tuteur, et la SA COUTOT-ROEHRING déboutée de sa demande de paiement des honoraires » (jugement, p. 5 et 6) ;

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en opposant en l'espèce que la ratification résultant des actes passés par le tuteur et le juge des tutelles était inefficace dès lors que ceux-ci n'ont pu se déterminer en connaissance de cause, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'ils relevaient d'office, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, en écartant le moyen tiré de la ratification de la gestion d'affaire sans s'expliquer sur l'intérêt que pouvait présenter l'intervention du généalogiste au regard notamment de la fiabilité de la dévolution successorale que permettait l'établissement d'une généalogie complète visant l'ensemble des branches de la famille du de cujus, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1372 du code civil.


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Bail et obligation de délivrance

Deux arrêts sur l'obligation de délivrance du bailleur.


Premier arrêt sur l'obligation de délivrance du bailleur


Attendu que le bailleur est obligé par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée ;

Attendu selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2003), que Mme X… a donné à bail, le 9 novembre 2001, un appartement à usage d’habitation à M. Y… pour le 1er décembre suivant ; que le 21 novembre 2001, elle a donné à bail ce même logement à un tiers ; que M. Y…, assisté de l’association APAJH, sa curatrice, a assigné sa bailleresse en exécution forcée du bail qui lui avait été consenti et en paiement de dommages-intérêts pour défaut de délivrance ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la mention selon laquelle M. Y… devait verser le loyer de décembre et la « caution » dans les trois jours de la signature de l’acte n’apparaît nulle part dans le contrat, que néanmoins la signature d’un contrat de bail qui doit prendre effet dans le mois qui suit entraîne toujours le versement du premier mois de loyer et de la « caution », sauf stipulation contraire, qu’à tout le moins, la propriétaire est en droit de percevoir ces sommes lors de l’entrée dans les lieux, que Mme X… produit une attestation d’une agence établissant que M. Y… avait continué ses recherches en vue de trouver un appartement et une lettre du curateur de M. Y… écrite le 27 novembre indiquant que celui-ci prendrait bien l’appartement le 1er décembre 2001 et verserait à cette occasion le premier mois de loyer et un mois de« caution », le second mois devant être versé le mois suivant, qu’il est établi que M. Y… n’a pas respecté les termes du contrat qui impliquaient le versement de la « caution » en une seule fois, que Mme X… était en droit de prendre toutes précautions utiles pour assurer la location de son appartement dans les meilleurs délais ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut de paiement par le locataire du premier loyer et du dépôt de garantie ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six."

Deuxième arrêt sur l'obligation de délivrance du bailleur

"Vu l' article 1719 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 18 mars 2009, pourvoi n° 08-11.011), que par acte du 14 mars 1985, la société Julian joailliers a pris à bail des locaux à usage commercial récemment construits, appartenant à la société Le Byblos ; que d'importantes infiltrations en 1992 ont conduit la locataire à interrompre durablement son exploitation tandis que la bailleresse mettait en jeu la garantie décennale due par les constructeurs ; que la société Julian joailliers a assigné la société Le Byblos pour la voir dire responsable de la détérioration de ses mobiliers par l'effet des infiltrations et de l'arrêt de son exploitation en 1992 et 1993 ;

Attendu que pour dire irrecevable l'action de la société Julian joailliers, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1721 du code civil relatives à la garantie au preneur pour les vices et défauts de la chose louée ne sont pas d'ordre public et qu'il peut y être dérogé par une convention particulière de façon non équivoque, qu'une clause du bail stipulait que la société Julian prenait les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient en s'interdisant d'exercer contre le bailleur un recours quelconque pour vices cachés ou apparents, défauts ou malfaçons, que les causes et origines des infiltrations dans le magasin n'étaient pas dues à un défaut d'entretien de la part du bailleur mais provenaient de malfaçons et de vices affectant la construction ;

Qu'en statuant alors que si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, l'obligation de prendre en charge les travaux d'entretien ou de réparation, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenue, s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une exonération du bailleur, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; 

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société Julian joailliers à l'encontre de la société Le Byblos, l'arrêt rendu le 21 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Le Byblos, M. Christian X..., Mme Y..., M. Philippe Z..., la société Mutuelle des architectes français, la société Cabinet Collaro, M. Albert A..., la société Smac Acieroid, la société Travaux du Midi, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société La Pépinière Patrone & fils et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Byblos, M. Christian X..., Mme Y..., M. Philippe Z..., la société Mutuelle des architectes français, la société Cabinet Collaro, M. Albert A..., la société Smac Acieroid, la société Travaux du Midi, la société Mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société La Pépinière Patrone & fils et la société Axa France IARD à payer à la société Julian joailliers, la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Julian joailliers.

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par voie de confirmation, déclaré irrecevable l'action de la SARL JULIAN JOAILLIERS à l'encontre de la SA LE BYBLOS ;

AUX MOTIFS QU'il convient de noter que la Cour de cassation s'est bornée dans son arrêt, à reprocher à la présente Cour, autrement composée, de ne pas avoir, dans son arrêt du 4 octobre 2007, répondu aux moyens soulevés par la Société JULIAN JOAILLIERS qui faisait valoir que la Société BYBLOS, était, en application des articles 1719 et 1720 du Code civil, tenue d'une obligation de délivrance et de réparation de la chose louée afin que le preneur puisse en jouir paisiblement pour la durée du bail et qu'en ayant manqué à ses obligations contractuelles en ne rétablissant pas le clos et le couvert des locaux loués, elle était responsable de l'arrêt de l'exploitation ; que la Cour de cassation a, ce faisant, sanctionné l'absence de réponse par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE au moyen soulevé par le locataire mais n'a, en aucun cas, indiqué que les prétentions de la Société JULIAN JOAILLIERS étaient nécessairement recevables ; que le bail commercial en date du 14 mars 1985 signé entre les parties contient, paragraphe 7, une clause de rigueur, aux termes de laquelle, il est spécialement précisé que chacune des clauses et conditions ci-dessus sont de rigueur, chacune d'elles étant une condition essentielle et déterminante sans laquelle le présent bail n'aurait pas été consenti ; que toujours aux termes de ce bail, il est précisé que la Société JULIAN « prendra les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvent en s'interdisant d'exercer contre le bailleur un recours quelconque pour vices cachés ou apparents, défauts ou malfaçons » ; qu'il était également précisé que cette renonciation intervient à titre de réciprocité, LE BYBLOS renonçant à tout recours contre le preneur pour des risques d'incendie, d'explosion, de vol et de dégâts des eaux ; qu'il échet de préciser que les dispositions de l'article 1721 du Code civil relatives à la garantie du preneur pour les vices et défauts de la chose louée ne sont pas d'ordre public et qu'il pouvait donc y être dérogé par une convention particulière de façon non équivoque ; qu'il en va de même de l'article 1720 du Code civil dont les dispositions ne sont pas non plus d'ordre public ; qu'il résulte du rapport d'expertise que les causes et origines des infiltrations dans le magasin JULIAN JOAILLIERS proviennent des terrasses, jardins du dessus et défauts de finitions depuis la réception des travaux ; qu'il s'agit en réalité de manque de conformité au DTU applicable, aux documents contractuels et aux règles de l'art ; qu'en aucun cas, il ne s'agit de défaut d'entretien de la part du bailleur, les infiltrations dans le local loué provenant de malfaçons et de vices affectant la construction ; que pour l'ensemble de ces raisons, il convient de confirmer les jugements n° 01388 et 00/3346 rendus par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 5 novembre 2002 en toutes leurs dispositions ;

1°) ALORS QUE le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'il doit donc y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations autres que locatives ; que la clause par laquelle le locataire prend les lieux dans l'état où ils se trouvent ne décharge pas le bailleur de son obligation de délivrance ; qu'en décidant que la convention pouvait déroger aux dispositions de l'article 1721 du code civil relative à la garantie des vices et malfaçons sans rechercher si, malgré la clause de non-garantie, la bailleresse n'était en toute hypothèse pas tenue à son obligation de délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles1719 et 1720 du code civil ;

2°) ALORS QUE l'obligation de délivrance à la charge du bailleur doit permettre au locataire une utilisation conforme aux prévisions contractuelles, et ce, au fur et à mesure de l'exécution du bail ; que le bailleur ne peut donc s'exonérer des vices affectant la structure de l'immeuble ; que pour déclarer irrecevable l'action de la société JULIAN JOAILLIERS, la cour d'appel a retenu que les infiltrations dans le local loué provenaient « de malfaçons et de vices affectant la construction » pour en déduire l'absence de tout manquement à l'obligation d'entretien du bailleur; qu'en se fondant sur cette circonstance inopérante insusceptible d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1719 et 1720 du code civil."